Depuis mars 2020, la crise sanitaire a mis le télétravail sur le devant de la scène. De mode de travail choisi, il est brusquement passé en mode de travail imposé, ce qui n'a pas été sans soulever de nombreuses questions juridiques pour entreprises et salariés. Le télétravail peut être mis en place par un accord d'entreprise ou, à défaut, par une charte élaborée après consultation du comité social et économique, dont le contenu est imposé par le législateur. Il peut également être mis en place, en l'absence d'accord ou de charte, par simple accord individuel avec le salarié, formalisé par tout moyen. Il n'est plus nécessaire de formaliser le télétravail par avenant contractuel. Le télétravailleur se voit appliquer des règles spécifiques liées à son statut : période d'adaptation, réversibilité, formations propres au télétravail, etc. En outre, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à l'ensemble des salariés concernent également les télétravailleurs, en application du principe d'égalité de traitement. Néanmoins, au regard de la spécificité de ce mode de travail, l'employeur doit prévoir certaines adaptations à ce principe. C'est notamment le cas concernant la fourniture des équipements de travail, la prise en charge des frais professionnels, le contrôle du temps de travail, ou encore les droits collectifs du télétravailleur. Point spécial : Le droit à la déconnexion Le droit à la déconnexion constitue l'un des thèmes de la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail. A défaut d'accord, l'employeur doit élaborer une charte sur le sujet. En outre, l'accord collectif encadrant le recours aux forfaits jours doit prévoir les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. En l'absence de dispositions conventionnelles, l'employeur doit les fixer. Ce droit est également inscrit dans l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en oeuvre réussie du télétravail. Il s'agit d'un outil de prévention des risques psychosociaux. Ce numéro est une création de décembre 2021.
Résumé : Contrairement au licenciement économique, le licenciement d'ordre personnel repose sur un motif inhérent à la personne du salarié. Il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou en violation des libertés fondamentales (vie privée, liberté d'expression, etc.). La femme enceinte, la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, d'un harcèlement bénéficient de règles particulières de protection contre le licenciement. Il en est de même pour les représentants du personnel. Il existe deux catégories : le licenciement pour faute et le licenciement non disciplinaire. L'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute décision, de rédiger et lui envoyer une lettre de licenciement et de respecter un préavis (sauf faute grave ou lourde). Le Code du travail prévoit l'attribution de dommages-intérêts au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et/ou sans respect de la procédure de licenciement. Le montant de la réparation varie selon l'ancienneté du salarié et l'effectif de l'entreprise. Point spécial : La rupture conventionnelle La rupture conventionnelle homologuée permet à l'employeur et au salarié de rompre d'un commun accord le contrat de travail à durée indéterminée. Une procédure en trois étapes doit être respectée : au moins un entretien, la signature d'une convention pouvant faire l'objet d'une rétractation dans les quinze jours, et l'homologation de la convention par le Direccte. Le salarié perçoit une indemnité spécifique et bénéficie de l'assurance chômage. Si ces règles ne sont pas respectées, la rupture conventionnelle peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sous l'influence du droit européen, le droit de la non-discrimination ne cesse de prendre de l'importance dans les relations de travail. Les mesures discriminatoires prohibées ne sont pas limitativement définies par le Code du travail, elles peuvent concerner l'embauche, l'exécution ou encore la rupture du contrat de travail. La proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, adoptée définitivement par le Parlement le 16 février 2022, ajoute que la discrimination peut également porter sur les horaires de travail et l'évaluation de la performance. Le Code du travail énumère à l'article L. 1132-1 plus d'une vingtaine de motifs discriminatoires. Cette liste, régulièrement enrichie par le législateur, est strictement limitative. Les victimes, les témoins d'actes de discrimination, mais également les lanceurs d'alerte bénéficient d'un régime juridique protecteur. La proposition de loi précitée élargit la définition de ces derniers et renforce leur protection. Les actions civiles pouvant être engagées par les victimes, mais également par des organisations syndicales ou des associations sont encadrées par des règles spécifiques, notamment en matière de prescription. En cas de litige, la charge de la preuve est aménagée au profit du salarié. Point spécial : L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés Les entreprises d'au moins 20 salariés sont tenues de respecter une obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Elle peut être remplie par l'emploi direct de ces travailleurs, par la mise en oeuvre d'un accord collectif agréé en faveur des travailleurs handicapés, ou par le versement d'une contribution. La loi du 5 septembre 2018 a procédé à une réforme du dispositif. L'Urssaf a annoncé le report de l'exigibilité de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés au titre de l'année 2021. Ainsi, la déclaration annuelle et le paiement de la contribution sont à réaliser auprès de l'Urssaf sur la DSN d'avril 2022. D'une manière générale, les travailleurs handicapés bénéficient d'un statut propre assorti de règles protectrices que l'employeur doit respecter.
Le droit de la représentation du personnel a été profondément remanié par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017. Le comité social et économique (CSE) devient l'instance unique se substituant aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au CHSCT. Nous vous proposons deux numéros sur le CSE : le premier est consacré à sa composition et à son fonctionnement, le second portera sur ses moyens d'information et ses attributions. Le CSE est composé de l'employeur, des membres élus par le personnel et de représentants syndicaux. La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants. Leur nombre est fixé par décret, mais il peut être modifié à la hausse ou à la baisse par accord à condition de respecter un volume minimal global d'heures de délégation. Les membres du comité bénéficient d'un mandat de quatre ans, renouvelable. Selon l'effectif de l'entreprise, le nombre de mandats successifs peut être limité. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, des commissions adaptées aux problématiques de l'entreprise peuvent être instaurées par accord collectif. A défaut, le Code du travail prévoit la mise en place obligatoire de certaines commissions en fonction des effectifs. Zoom : Le conseil d'entreprise et les représentants de proximité Le CSE peut être transformé en conseil d'entreprise par le biais d'un accord majoritaire : il exerce alors les attributions du CSE, et devient l'interlocuteur unique de l'employeur pour la négociation d'accords d'entreprise et d'établissement. Par ailleurs, des représentants de proximité peuvent être institués par l'accord fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts. Point spécial : La formation des représentants du personnel Les membres du CSE bénéficient d'une formation en santé, sécurité et conditions de travail, et d'une formation économique. Par ailleurs, ils ont la possibilité, tout comme les représentants de proximité et les autres salariés, de prendre un congé de formation économique, sociale et syndicale. L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a rendu obligatoire le maintien total de la rémunération du salarié pendant ce congé.
Au sein d'une entreprise, les outils et procédures utilisés, les tâches accomplies par les salariés, mais également les postes de travail peuvent connaître des évolutions. Dans certains cas, l'employeur doit procéder à une modification du contrat de travail. Ce thème occupe peu de place dans le Code du travail. Seul le formalisme de la proposition de modification pour motif économique a intéressé le législateur. La Cour de cassation a consacré la distinction entre une modification du contrat de travail, nécessitant l'accord exprès du salarié, et un simple changement des conditions de travail, que l'employeur peut mettre en oeuvre sans requérir cet accord. Dans le premier cas, le refus du salarié d'une modification du contrat peut entraîner son licenciement à condition que l'employeur justifie d'un motif valable. Il s'agit du motif de la proposition de modification (économique, disciplinaire ou personnel non disciplinaire). Dans le second cas, le refus par le salarié du changement de ses conditions de travail constitue une faute pouvant justifier son licenciement.
Délocalisation, fusion, absorption, externalisation, réorganisation, OPE amicale et OPA hostile, plans de sauvegarde de l'emploi... Les restructurations sont quotidiennes en Europe, et touchent de plus en plus de salariés et d'entreprises. Or elles s'inscrivent dans un environnement juridique français et communautaire particulièrement complexe, malgré la loi du 14 juin 2013 qui a entièrement refondé le droit des PSE. Il est donc essentiel de connaître mais surtout de comprendre les règles applicables à cette matière parfois qualifiée d' "Himalaya du droit du travail" car, au-delà du seul Droit, les enjeux humains et financiers sont considérables. Quels principes essentiels doivent respecter les entreprises concernées ? Quels sont exactement les droits des salariés ? Quels sont les nouveaux pouvoirs des partenaires sociaux après la loi du 14 juin 2013 ? Quels sont les apports de la loi cc Florange" du 29 mars 2014, modifiée par la loi du 31 juillet 2014, sur la reprise de site ? A quelles conditions des licenciements peuvent-ils être prononcés ? Quand faut-il élaborer un PSE ? Quelles procédures et quels calendriers doivent être suivis ? Peut-on déroger par accord collectif aux règles légales de consultation du comité d'entreprise ? PSE négocié ou unilatéral, comment choisir ? Comment le juge français ou communautaire contrôle-t-il ces règles mêlant étroitement droit du travail, droit des affaires et parfois droit boursier ? Autant de questions que sont amenés à se poser les directeurs juridiques et des ressources humaines, les chefs d'entreprise, les représentants du personnel, et auxquelles cet ouvrage apporte des réponses très concrètes.
Travail à temps partiel, CDD, intérim, mais aussi portage salarial, groupements d'employeurs, travail à temps partagé, coopératives d'activités et d'emploi et prêt de personnel interentreprises à but non lucratif : les emplois atypiques désignent les emplois qui dérogent au contrat de travail standard qu'est le CDI à temps plein, exercé dans les locaux de l'employeur. Ils visent à procurer de la flexibilité aux entreprises utilisatrices, tout en évitant la précarité aux individus. Ce double objectif est-il atteint ? Afin de répondre à cette question, cet ouvrage propose une vue d'ensemble de ces emplois atypiques, un descriptif de chacun d'eux et une analyse comparative. Il explique en outre pourquoi certains emplois atypiques, pourtant sécurisés, concernent très peu de personnes. La situation des auto-entrepreneurs et des stagiaires est également prise en compte. Même s'ils ne disposent pas d'un contrat de travail, au sens juridique du terme, les auto-entrepreneurs et les stagiaires n'en constituent pas moins des sources de flexibilité supplémentaires pour les entreprises, aux vertus sécurisantes très discutables pour les personnes concernées.
Les quelque 2,6 millions d'indépendants français sont aussi bien artisans, commerçants, exploitants agricoles, médecins qu'auto-entrepreneurs. Mais la frontière entre travail indépendant et travail salarié devient de plus en plus floue. Avec les incertitudes et les ruptures forcées qui marquent aujourd'hui les vies professionnelles, prolifèrent désormais des formes de travail hybrides empruntant à l'un ou à l'autre ou les cumulant. Comment interpréter ce mouvement ? Regain d'esprit d'entreprise, nouveau stade de précarisation des travailleurs, transformation des modes de production ? Cet ouvrage aborde ce sujet d'actualité d'un triple point de vue : le statut d'indépendant (redéfinition et proximité avec celui de salarié) ; les activités des travailleurs concernés (gestion des clientèles, régulation du risque économique, etc.) ; et leur santé (protections et droits, risques professionnels, liens aux résultats de l'entreprise, etc.). Un éclairage original, riche et varié sur des systèmes de travail devenus hétérogènes et instables. Le Centre d'études de l'emploi (CEE) est un établissement public de recherche sur le travail et l'emploi. Les travaux et connaissances scientifiques qu'il produit visent à éclairer l'action des pouvoirs publics et des acteurs sociaux sur l'évolution de l'emploi, du travail, des technologies, de l'organisation du travail et des politiques des entreprises. Le CEE mène aussi des analyses des politiques publiques d'emploi et contribue à leur évaluation.
Que vous soyez DRH, avocat, syndicaliste ou étudiant, vous trouverez dans cette nouvelle édition refondue l'ensemble des décisions de l'année que vous devez connaître dans le domaine des relations du travail (septembre 2013 juillet 2014) : forfait annuel en purs, requalificalion du CDD, liberté religieuse en entreprise, prise d'acte et résiliation judiciaire du contrat de travail, rupture conventionnelle homologuée, nouveau contentieux administratif relatif au PSE, élections professionnelles et représentativité syndicale... Tous les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation, la chambre criminelle, l'assemblée plénière ou le Conseil d'Etat qui réalisent une avancée sont recensés. Ont été sélectionnées les décisions qui consacrent un revirement de jurisprudence, apportent une précision, de fond ou de procédure, assoient une jurisprudence antérieure en posant une formule de principe ou réalisent une mise au point. Ont aussi été retenues les décisions qui maintiennent la jurisprudence antérieure, sur un sujet sensible ou rare. Toutes les solutions sont commentées, et les commentaires, rédigés dans un style simple, élaborés pour le plus grand nombre.